R-20, r. 8.01 - Règlement sur les lettres d’état de situation

Texte complet
ANNEXE I
(Article 7, par. 7)
INFRACTIONS


Loi et règlement Articles Description sommaire de l’infraction


Loi sur les relations 7.2 avec 120 Personne concernée par des travaux de
du travail, la formation construction qui ne prend pas les
professionnelle et la moyens nécessaires pour permettre à la
gestion de la main-d’oeuvre Commission et à toute personne qu’elle
dans l’industrie de la autorise à cette fin d’exercer les
construction (chapitre R-20) pouvoirs prévus à l’article 7.1 de la
Loi


83 (1°) Employeur qui refuse ou néglige de
fournir à la Commission les
renseignements prévus au paragraphe a
du premier alinéa de l’article 82
de la Loi


83 (2°) Employeur qui fait défaut d’accorder
sur demande de la Commission, ou
retarde de lui accorder l’accès à son
registre, au système d’enregistrement
ou à la liste de paye prévue au
paragraphe a du premier alinéa de
l’article 82 de la Loi


83 (3°) Personne qui n’accorde pas à la
Commission ou à toute personne autorisée
par celle-ci ou retarde à lui accorder
l’accès à un lieu où s’effectuent des
travaux de construction ou à un
établissement d’un employeur


83.1 Employeur qui fait défaut de se
conformer à une demande de la
Commission en vertu du paragraphe f
du premier alinéa de l’article 81
de la Loi


83.2 Personne qui fait défaut de se
conformer dans le délai prévu à une
demande écrite de la Commission en
vertu de l’article 81.0.1 de la Loi.
Personne qui fait défaut de se
conformer à une demande de la
Commission de fournir un renseignement
ou un document en vertu
de l’article 81.0.1 de la Loi


84 Quiconque moleste, incommode ou injurie
un membre ou un employé de la
Commission dans l’exercice de ses
fonctions, ou autrement avoir mis un
obstacle à tel exercice


111.1 Quiconque exécute ou fait exécuter des
travaux de construction en contravention
à une décision de suspension des travaux
rendue en vertu de l’article 7.4.1 de la
Loi


119.1 (3°) Quiconque utilise les services d’un
salarié ou l’affecte à des travaux de
construction sans que ce dernier soit
titulaire d’un certificat de compétence


122 (4°) Quiconque sciemment détruit, altère ou
falsifie un registre, une liste de paye,
le système d’enregistrement ou un
document ayant trait à l’application
de la Loi, d’un règlement ou d’une
convention collective


Règlement sur le 2 avec Employeur qui omet de transmettre
registre,le rapport 82 et 119.7 l’avis écrit prévu à l’article 2
mensuel, les avis des de la Loi du Règlement
employeurs et la
désignation d’un
représentant
(chapitre R-20, r. 11)


8 avec Employeur qui fait défaut de tenir un
82 et 120 registre ou qui omet d’inscrire le
de la Loi nombre d’heures travaillées
conformément à l’article 8 du
Règlement


11 avec Employeur qui omet d’inscrire au rapport
82 et 119.7 mensuel le nombre d’heures normales
de la Loi et supplémentaires d’un salarié


12 avec Employeur qui ne transmet pas le rapport
82 et 119.7 mensuel prévu à l’article 12 du Règlement
de la Loi

D. 1051-2015, Ann. I.